Justice et Droit

Droit L’article 12 de la Constitution du 7 mai 2010 commenté par Mamadou Alioune Dramé

Article 12: Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu’en cas de péril grave et imminent, pour parer à un danger commun ou pour protéger la vie des personnes.

Toute autre atteinte, toute perquisition ne peuvent être ordonnées que par le Juge ou par l’autorité que la Loi désigne et dans les formes prescrites par celle-ci.

Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droit à la protection de sa vie privée.

Parmi les droits fondamentaux dont jouit tout Citoyen guinéen, figure la protection du domicile :

Le domicile est inviolable, indique l’article 12 de la Constitution qui protège à la fois le domicile (A), la correspondance (B), la communication (C) et la protection de la vie privée (D).

A)La violation de domicile : Se rend coupable de violation de domicile celui ou celle qui, sans ordre de l’autorité et hors le cas où la Loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, une chambre ou un logement habité par autrui ou leurs dépendances, soit à l’aide des menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés.

La notion de domicile : Si le Code Pénal ne donne pas de définition de la notion de domicile, pour le Code Civil, « Le domicile d’une personne, quant à l’exercice de ses droits est le lieu où elle a son principal établissement, c’est-à-dire, sa demeure habituelle et le centre de ses intérêts (article 244) ».

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Aussi, pour changer de domicile la personne doit aller réellement habiter dans un autre lieu et avoir l’intention d’y fixer son principal établissement (article 245).

Le domicile est une notion née de la locution latine domus désignant le lieu où habite une personne, mais aussi le point fixe où les intérêts d’une personne la ramènent régulièrement. En droit positif guinéen, le domicile est fixé au lieu du principal établissement. Cette notion est distincte de celle de résidence.

Cela ressort de l’arrêt n° 037 du 3 août 1998 de la Cour Suprême de la République de Guinée qui, pour faire la différence entre le domicile et le séjour momentané en un lieu indiquait que : « Attendu qu’au sens du Droit Civil, le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement, le centre de ses intérêts ; que le domicile est par conséquent un attribut de la personnalité juridique.

PAR CONAKRYLEMAG.COM

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