Justice et Droit

Analyse : Peut-on critiquer ou commenter une décision de Justice ?

Législation guinéenne: Peut-on critiquer ou commenter une décision de Justice ? Répondons tout de suite par un oui. Et même, on le doit ! (A).

A cette affirmative, il faut ajouter, dans le respect de la Loi (B), puisque le fondement de cette analyse est l’article 238 de l’actuel Code Pénal qui dispose que : «Quiconque aura publiquement par actes, paroles ou écrits cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni de 3 mois à 1 an d’emprisonnement et de 50.000 à 1.000.000 de francs guinéens d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le Tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu’il déterminera aux frais du condamné, sans que ces frais n’excèdent le maximum de l’amende prévue ci-dessus. Les dispositions qui précèdent ne peuvent en aucun cas être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d’une condamnation. Lorsque l’infraction aura été commise par tous moyens de diffusion publique, les dispositions de l’article 89 de la Loi L/91/005/CTRN du 23 décembre 1991 relative à la liberté de la presse seront applicables ».

A) – Pourquoi doit-on critiquer ou commenter une décision de Justice ?

Interdire de critiquer ou de commenter une décision de Justice est en soi une atteinte à la liberté d’expression. Celle-ci est un des fondements de la démocratie et la critique des actes de Justice fait partie de cette liberté. Mais comme on le sait (ou on doit le savoir), la liberté d’expression n’est pas absolue, elle comporte des restrictions visant à protéger les droits ou la réputation d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public ou les bonnes mœurs.

C’est dans ces conditions que l’article 19 (3) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques fixe des critères de cette restriction, en indiquant que les restrictions doivent être expressément fixées par la Loi et qui sont nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Les restrictions doivent être absolument nécessaires en vue, par exemple, de répondre objectivement à un besoin social impérieux.

C’est dans ce sens que le Législateur guinéen, à l’instar de nombreux autres, prévoit de sanctionner :

 Les diffamations et les injures ;

 La transmission sans son consentement d’images d’une personne prises dans un lieu privé ;

 La diffusion ou la reproduction de fausses nouvelles ;

 La publication de tout acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’il ait été lu en audience publique ;

 La diffusion d’informations permettant l’identification d’un mineur ayant quitté ses parents ou victime d’une infraction, sauf demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités ;

 L’apologie ou la provocation à commettre certains crimes ou délits ;

 Les diffamations et injures envers les personnes à raison de leur appartenance, réelle ou supposée, à une nation, une ethnie, une race ou une religion déterminée, etc. Les Magistrats ne doivent pas être à l’abri des critiques lorsqu’ils rendent des décisions ; la question qui est à résoudre est comment cette critique doit être faite : Est-elle objective ? Estelle faite de mauvaise foi avec intention de porter atteinte à la personne du Magistrat ou à l’institution de la Justice ?

Le Magistrat ne doit pas se réfugier derrière cette tour d’ivoire « on ne critique pas une décision de Justice » pour prononcer n’importe quelle décision. Les Etats généraux de la Justice parlaient de « mauvaises décisions » ; encore une fois qu’est-ce qu’une mauvaise décision ? Il y a toujours une bonne et une mauvaise décision de Justice car celui qui gagne le procès dit « Voilà une bonne décision », pour celui qui perd, c’est une mauvaise décision !

L’un et l’autre commentent une décision de Justice, l’un l’applaudit, l’autre critique la décision qui ne lui est pas favorable. Le problème se pose seulement s’il attaque personnellement le Magistrat qui a rendu la décision ou la Justice en tant qu’institution. Les Etats généraux de la Justice n’ont pas défini ce qu’il faut entendre par « mauvaises décisions de Justice ». Voilà bien entendu une critique.

Ils avaient simplement émis le constat suivant : «Les mauvaises décisions de Justice sont des sources fréquentes de difficultés d’exécution. Elles sont souvent dues à la mauvaise interprétation et application de la Loi ou tout simplement à un dispositif ambigu. Les mauvaises décisions créent des difficultés sérieuses dans l’exécution des décisions de justice.

Il convient pour y remédier d’assurer la formation continue et la spécialisation des magistrats ». Mais qu’est-ce qu’une décision de Justice ? La notion de décision de Justice recouvre l’ensemble des jugements et arrêts rendus par les juridictions. Au regard des dispositions du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative (CPCEA, article 116), applicable à toute décision de Justice, doit comporter essentiellement deux parties : Les motifs et le dispositif : «Le jugement doit exposer succinctement, les faits et les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Il doit être motivé. Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. » Alors que les « moyens » sont les raisons de fait ou de droit dont une partie se prévaut pour fonder sa prétention, les « motifs », quant à eux, sont la réponse du Juge a l’ensemble des moyens invoqués par les parties et qui constituent donc le soutien de la décision du Juge qui a l’obligation de motiver sa décision, condition essentielle de la légalité de la décision. Le Juge doit donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leur prétention.

C’est à travers le « dispositif » que la solution d’une affaire est exprimée. Cette partie est située après la locution « Par ces motifs » qui content la décision proprement dite, auquel seul est attachée l’autorité de la chose jugée. Les décisions rendues par les juridictions du premier degré sont des jugements, celles rendues par une Cour (d’Assises, d’Appel) et par la Cour Suprême ou la Cour Constitutionnelle sont des arrêts.

Lorsque la Cour d’Appel rend un arrêt qui confirme la décision prise par les juges du premier degré, il s’agit d’un arrêt confirmatif ; sinon, il s’agit d’un arrêt infirmatif. A travers la décision de Justice, le Juge devrait utiliser un langage accessible, simple et clair avec une motivation précise et complète. Cette obligation s’explique par le fait que les justiciables attendent des Juges une bonne qualité des décisions qu’ils rendent d’où la nécessité pour eux de descendre de leur piédestal afin d’être mieux compris dans les expressions qu’ils utilisent.

En le faisant, ils baisseront la courbe des critiques car il est plus facile de critiquer, de montrer les défauts de la Justice, ses défauts, ses dysfonctionnements … Mais ce n’est pas en cassant le thermomètre qu’on fait disparaître la fièvre ! Un regard sur la technique de rédaction des décisions de Justice montre le long chemin de nos Magistrats : Relisez des décisions rendues dans les années 1960 (j’en ai dans mes archives) jusqu’à nos jours vous verrez que de grands efforts sont réalisés par les Magistrats !

L’on doit effectivement commenter les décisions de Justice et cela se voit dans les revues spécialisées rédigées par d’éminents professeurs de droit comme je vais le développer plus tard puisque si, au nom de la liberté d’expression, on peut tout dire, force est de constater que l’on ne peut pas tout dire sans fondement et dire n’importe quoi car la frontière entre la libre critique et des propos susceptibles de relever d’infractions pénales est très mince.

Des allégations proférées sur Internet engagent la responsabilité pénale de son auteur. Et Dieu sait combien de personnes sont victimes sur la toile d’atteintes à leur réputation ! Comme le dit le sage africain : « Tourner sept fois sa langue avant de parler !».

Par conséquence, il n’y a pas lieu de pousser des cris d’orfraie mais à être prêt à assumer ses responsabilités des propos tenus. Puisqu’en toute logique, le Magistrat ne doit pas avoir peur de voir sa décision critiquée dans la mesure où elle est objective mais ne pas confondre « commentaire Facebook » et « commentaire d’arrêt » qui est un exercice académique spécifique. La frontière entre critique et discrédit n’est pas toujours évidente à distinguer.

Il ne faudrait pas oublier que si la critique a ses vertus, il y a une ligne rouge à ne pas dépasser dès lors qu’elle n’est pas objective. Mais comme le disait si bien Georges Clemenceau devant la Chambre des députés le 4 juin 1888 : «Gloire aux pays où l’on parle, honte aux pays où l’on se tait. »

B) – L’interdiction prescrite par l’article 238 alinéa 3 du Code Pénal : Celui-ci dispose que : «Quiconque aura publiquement par actes, paroles ou écrits cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni de 3 mois à 1 an d’emprisonnement et de 50.000 à 1.000.000 de francs guinéens d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement ». Cette disposition est nécessaire et fort heureusement elle est plus explicite autrement on serait écarteler entre La Fontaine et Zola !

Pour le premier dans une de ses fables : L’âne portant des reliques : «D’un magistrat ignorant, c’est la robe qu’on salue.» alors que Zola avec son « J’accuse » de janvier 1898 avait permis la révision du procès de Dreyfus. Pour éviter l’arbitraire du Juge le Législateur guinéen a prévu des voies de recours permettant à une partie non satisfaite d’une décision rendue de faire recours à une juridiction supérieure mais lorsque les voies de recours sont épuisées et qu’une décision définitive est rendue, celle-ci doit être respectée car, comme le dit mon professeur de Droit, Mohamed Aly THIAM Éric : «La Justice doit être respectée, les décisions rendues par les Juges doivent être respectées. Sans respect de laJustice, la République perd de son autorité!».

Au regard des dispositions de l’article 238 alinéa 3 du Code Pénal, il n’est jamais formellement interdit de commenter ou de critiquer une décision de Justice, ce que le Législateur guinéen a voulu sanctionner c’est le fait de chercher « à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance ».

Pour être punissable, il faut nécessairement un élément intentionnel de la part de l’agent pénal dont l’appréciation souveraine est laissée au Juge qui doit, dans ses motifs, indiquer que l’agent pénal avait l’intention d’attenter au crédit de l’institution judiciaire tout entière. Mais il ne s’agit pas simplement de dire que l’agent pénal avait l’intention de jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle mais argumenter par des faits précis.

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Aussi, dit-on, la critique devra comporter un caractère grossier, outrageant ou encore excessif. En somme le Législateur guinéen n’interdit pas de critiquer une décision ou un acte de Justice mais plutôt toute déclaration visant à entraver l’action ou la crédibilité de l’institution judiciaire.

C’est dans ces conditions qu’il existe en droit guinéen de nombreux textes sanctionnant ces faits car tombent sous le coup de la Loi les actes, les paroles ou les écrits dont le but est de «jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance ».

Cela se lit parfaitement dans les dispositions des articles 218, 219 et 220 du Code Pénal concernant un ministre du culte: Article 218 : – Tout écrit contenant des instructions, en quelque forme que ce soit, dans lequel un ministre du culte ou une autorité religieuse aura critiqué ou censuré tout acte de l’autorité publique de nature à troubler l’ordre public, emportera une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans contre le ministre du culte ou l’autorité religieuse qui l’aura publié.

Article 219 : – Si l’écrit mentionné à l’article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte ou l’autorité religieuse qui l’aura publié, sera puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans.

Article 220 : – Lorsque la provocation contenue dans l’écrit aura été suivie d’une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l’un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de l’emprisonnement de 5 à 10 ans, cette peine, quelle qu’elle soit, sera appliquée au ministre du culte ou à l’autorité religieuse coupable de la provocation. Les différentes infractions ne sont punissables que s’il est porté atteinte à l’intérêt de la Justice comme institution fondamentale de l’Etat ce qui signifie que la nécessaire liberté d’expression, constitutionnellement affirmée, doit s’exercer dans le respect de la légalité.

En l’absence de décisions rendues par les juridictions guinéennes pour violation de l’article 238 du Code Pénal, examinons la jurisprudence française dans ce sens où il y a eu condamnations pour :

– Les auteurs d’un tract syndical qui qualifient un jugement de Conseil de Prud’hommes tout à la fois de « parodie de justice », « jugement Peugeot », « de justice de classe », et de « justice du patronat » ;

– Un journaliste qui avait qualifié un jugement d’expropriation de « chef d’œuvre d’incohérence, d’extravagance et d’abus de droit, tel que rarement les annales judiciaires françaises, pourtant assez bien pourvues d’ordinaire en pareille sorte, n’en ont recelé. » ;

– L’Avocat qui, empruntant l’expression de Voltaire, avait qualifié les juges de « bœufs-tigres », reprenant à son compte l’appréciation du philosophe : « Bêtes comme des bœufs, méchants comme des tigres » ;

– L’Avocat qui avait déclaré dans une conférence de presse qu’un arrêt de condamnation prononcé par une Cour d’assises témoignait de « racisme » ;

– Le prévenu qui, à l’audience, avait accusé le Procureur de « forfaiture » et s’était exclamé : « Ce Parquet est la honte de la Nation. » ;

– Le détenu qui accuse le Juge d’Application des Peines qui venait de rejeter sa demande de libération conditionnelle de « forfaiture » et le qualifie de « fasciste » ;

– Celui qui déclare que le Juge X… appartient au « genre forcené » ;

-Le fait de dire : « Il y a de quoi faire tomber bras et jambes de stupéfaction à tous ceux qui conservent encore un gramme de bon sens»;

-Le fait de dire que la Justice a été rendue par : «des juges sans jugeote qui devraient réfléchir avant de prendre des décisions à tort et à travers» ;

-Le fait de dire que cette décision était «bien celle du patronat» et qu’elle «frappe ceux qui ont le courage de s’opposer aux patrons, au régime» ;

– Le fait de dire que c’est une «justice de classe» et de présenter les juges comme faisant «le sale boulot de chiens de garde et de valets serviles du capitalisme» (3 décembre 1974); qu’elle était «raciste» (11 octobre 1995) ;

– L’exclamation adressée avec ironie à un Juge de Paix qui vient de rendre une sentence : « Voilà un jugement qui mérite d’être encadré» (Cour de Cassation française, 1855);

– Le fait de dire : «Ah, elle est belle la Justice !», en adressant un bras d’honneur au Tribunal (Montpellier, 2007), etc. Qu’en est-il des Avocats et de l’immunité de la défense ? Il convient d’indiquer que les Avocats, maîtres de la parole, sont aussi soumis à des obligations contenues dans la Loi 014/AN du 26 mai 2004 adoptant et promulguant la Loi portant réorganisation de la profession d’Avocat en République de Guinée qui constitue en quelque sorte le socle de la déontologie des Avocats en Guinée. « Parler de la Justice sans Avocat, c’est le règne de l’arbitraire !

C’est la parole qui fait l’Avocat.» disait l’ancien Bâtonnier, Maitre Alpha Abdoulaye Diallo « Portos ». Et l’Avocat de poursuivre : « L’Avocat doit être libre de s’exprimer sans limitation ni entrave, c’est cela qui donne à la Justice toute sa beauté, toute sa grandeur, toute sa splendeur ! »

En effet, l’Avocat doit exercer son art sans crainte même si sa parole attaque l’Etat qui ne devrait nullement se référer à ce que disait Napoléon, s’adressant à Cambacérès, en octobre 1804 : « …Tant que j’aurai l’épée au côté, je ne signerai jamais un décret aussi absurde ; je veux qu’on puisse couper la langue à un avocat qui s’en sert contre le gouvernement.»

Traitant de la morale professionnelle, la Loi 014/AN du 26 mai 2004, en son article 68 alinéas 1 et 2, dispose que : «L’Avocat doit, à tout moment et en tout lieu, observer une conduite exemplaire empreinte de dignité et de probité morale et intellectuelle.

Il doit s’exprimer avec mesure et modération tant à l’audience que dans les lieux publics.» et à l’article 105 de la même Loi : « Toute contravention aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’Avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires. »

C’est l’article 121 alinéa 3 de la Loi Organique L/2010/02/CNT DU 22 JUIN 2010portant sur la Liberté de la Presse révisant La Loi Organique L/91/005/CTRN/du23 décembre 1991 qui dispose que : « Ne donnent également lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les Tribunaux.» C’est ce que l’on appelle par commodité « l’immunité de robe ».

Cette véritable immunité de parole est merveilleuse car l’Avocat doit être libre dans sa tête dans la défense de son client, sans crainte d’être poursuivi après une audience et bénéficier ainsi d’une liberté de parole aussi vaste que possible.

Fort heureusement aucun Avocat guinéen n’a été poursuivi après une audience. Si cette immunité dont fait état l’article 121 alinéa 3 ci-dessus concerne seulement lors des débats judiciaires devant les Tribunaux, et après la salle d’audience, l’Avocat bénéficie-t-il encore de cette immunité de défense ?

En l’absence d’une jurisprudence guinéenne, regardons cet exemple français où la Cour de Cassation (arrêt du 5 avril 2012) vient d’apporter une précision intéressante en décidant que ce texte qui protège les Avocats de toute critique contre les propos tenus dans le cadre d’un procès ne s’applique pas une fois l’affaire terminée en dehors de la salle d’audience :

Un Avocat mécontent d’un verdict de la Cour d’Assises déclarait à des journalistes à l’issue de l’audience à propos de l’acquittement de l’accusé: «J’ai toujours su qu’il était possible. Un jury blanc, exclusivement blanc où les communautés ne sont pas toutes représentées, avec il faut bien le dire une accusation extrêmement molle, des débats dirigés de manière extrêmement orientée.

La voie de l’acquittement était une voie royalement ouverte. Ce n’est pas une surprise. » Plainte contre l’Avocat, poursuites disciplinaires. Appel de la décision rendue. La Cour d’Appel a considéré que les propos tenus constituaient un manquement à la délicatesse et à la modération, puis a infligé à l’Avocat, à titre de sanction, un avertissement. Pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel.

La Cour de Cassation, décidait ainsi qu’il suit : «Et attendu, d’autre part, qu’après avoir exactement énoncé qu’en dehors du prétoire, l’Avocat n’est pas protégé par l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la Cour d’Appel a estimé que les propos poursuivis présentaient une connotation raciale jetant l’opprobre sur les Jurés et la suspicion sur leur probité, caractérisant ainsi un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse ; qu’en prononçant à l’encontre de l’Avocat un simple avertissement, elle a, sans encourir aucun des autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision.»

Au regard de cet arrêt, encourt une sanction disciplinaire, pour manquement aux devoirs de modération et de délicatesse, l’Avocat qui, après l’audience, tient des propos présentant une connotation raciale jetant l’opprobre sur les Jurés et la suspicion sur leur probité.

Ce qui signifie qu’en dehors du prétoire l’Avocat doit observer une certaine réserve à l’égard de l’institution judiciaire dont il est un auxiliaire puisque l’immunité judiciaire quant aux propos tenus ou communiqués à l’audience, qui ne peuvent donner lieu à son encontre aux actions en diffamation, pour injure ou outrage, n’est pas aussi valable dans son intégralité en dehors du prétoire. Cette immunité ne saurait placer l’Avocat au-dessus des Lois.

C’est pour cette raison que l’article 121 alinéa 5 de la Loi Organique L/2010/02/CNT DU 22 JUIN 2010portant sur la Liberté de la Presse révisant La Loi Organique L/91/005/CTRN/du23 décembre 1991 qui dispose que : « Les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent toutefois donner ouverture soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur ont été réservées par les Tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. » Concernant les Députés à l’Assemblée Nationale, l’article 121 de la Loi Organique L/2010/02/CNT DU 22 JUIN 2010portant sur la Liberté de la Presse révisant La Loi Organique L/91/005/CTRN/du23 décembre 1991 dispose que : « Les discours tenus à l’Assemblée Nationale ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l’Assemblée Nationale ne font l’objet d’aucune poursuite.

Le compte-rendu fidèle des séances publiques de l’Assemblée Nationale fait de bonne foi dans les journaux ne donne lieu à aucune action. » Le privilège de la liberté de parole étant une immunité qui confère un redoutable pouvoir aux Députés, ceux-ci doivent songer idéalement aux répercussions possibles de leurs déclarations. Toute critique est utile si elle est fondée.

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Ce qui est inadmissible, donc punissable, c’est l’accusation méprisante, outrageante et injustifiée portée contre l’institution judiciaire. Bénéficiant de cette immunité parlementaire, les Députés doivent savoir tout de même que cette protection constitutionnelle n’est nullement un chèque en blanc d’impunité permettant aux Députés de se croire au-dessus des Lois.

C’est qu’exprimait l’ancienne Cour de Sûreté de l’Etat en ces termes : « Attendu que l’immunité n’est ni un fait justificatif ni une excuse absolutoire ; que, traditionnellement, les parlementaires jouissent d’un régime d’immunité destiné à assurer le libre exercice de leur mandat ; qu’ainsi, l’immunité est une garantie donnée à l’Assemblée afin que son bon fonctionnement ne soit pas entravé ; Attendu que l’immunité parlementaire recouvre deux garanties différentes :

L’irresponsabilité et l’inviolabilité ; que l’irresponsabilité protège le parlementaire contre les poursuites liées à l’exercice de son mandat, qu’en ce sens elle ne couvre que les actes de la fonction parlementaire ; Attendu que l’inviolabilité protège le parlementaire contre les poursuites intentées pour des actes étrangers au mandat parlementaire ; que, cependant, l’inviolabilité n’est pas absolue ; qu’en effet, elle est suspendue en cas de flagrant délit. » L’immunité parlementaire est aujourd’hui profondément ancrée dans la tradition constitutionnelle de nombreux États africains. Les parlementaires bénéficient ainsi de règles protectrices du droit civil ou pénal autrement applicables à tout le monde.

Alors que l’irresponsabilité est absolue et couvre le Député à raison des actes accomplis dans le cadre de son mandat, l’inviolabilité, quant à elle, est relative et protège la personne du Député des entraves qui pourraient être apportées à l’exercice de son mandat. Encore une fois en l’absence décision judiciaire dans laquelle un Député est poursuivi pour violation des dispositions de l’article 238 alinéa 3 du Code Pénal en Guinée, examinons cette affaire en France qui concernait Henri Guaino, Député des Yvelines poursuivi pour outrage à Magistrat dans l’exercice de ses fonctions.

En effet, ancien conseiller et considéré comme proche de Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République, le Député Henri Guaino s’était attaqué de nombreuses fois, à la radio et à la télévision, sur une décision des Juges d’Instruction de poursuivre Nicolas Sarkozy pour abus de faiblesse au préjudice de la milliardaire Liliane Bettencourt, le 21 mars 2013. Ses attaques touchaient particulièrement le Juge d’Instruction, Jean-Michel Gentil.

Le 22 mars 2013, sur Europe 1, le Député Henri Guaino parlait d’une décision grotesque et irresponsable, qui salissait l’honneur d’un homme. « Je conteste », disait-il, « la façon dont il a fait son travail. Je la trouve indigne. Il a déshonoré un homme. Il a déshonoré la justice ». Le 25 mars 2013, sur France 2, il soutenait à nouveau que le juge, dans cette affaire, avait déshonoré la justice. Le 28 mars 2013, sur BFMTV, Henri Guaino répétait ses accusations. « Cette décision », disait-il, « salit la France puisque cet homme » – à savoir Nicolas Sarkozy – « a incarné la France sur la scène du monde pendant cinq années. » Sur plainte de l’Union Syndicale de la Magistrature, le Procureur de la République avait décidé d’engager des poursuites contre le Député Guaino pour atteinte à la dignité ou au respect de la fonction de magistrat et pour outrage, les articles 434-24 et 434-25 du code pénal réprimant ces délits.

Le Juge Gentil se constituait partie civile ne pouvant répliquer aux attaques cas comme le note le Conseil Supérieur de la Magistrature dans un de ses avis : «Les attaques visant les magistrats dans des affaires dont ils continuent d’avoir la charge sont d’autant plus «destructrices» que ces derniers ne peuvent, par nature, ni contre-attaquer, ni se défendre, ni même prendre simplement la parole ou la plume pour expliquer la réalité de leurs actions.

Un magistrat ne saurait en effet réagir lui-même sauf à prendre le risque de voir son impartialité objective suspectée et d’être de ce fait l’objet d’une procédure de récusation. » Le Tribunal Correctionnel de Paris, par son jugement du 27 novembre 2014 prononçait la relaxe du Député Guaino en jugeant qu’il y aurait disproportion, au sens de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, à prononcer une sanction pénale à l’égard d’Henri GUAINO, qui s’était exprimé en tant que Député dans le cadre d’un débat d’intérêt général sans dépasser les limites admissibles de la liberté d’expression concernant la critique de la décision d’un Magistrat.

Par son arrêt du 22 octobre 2015 dont pourvoi, la Cour d’Appel de Paris n’a pas retenu le délit d’atteinte à l’autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice, en tant que les propos incriminés du député Henri GUAINO n’avaient pu atteindre que le juge, sans rejaillir sur l’autorité de la justice ni sur son indépendance , mais sur l’outrage à Magistrat, délit prévu et réprimé par l’article 434-24 du code pénal, il a infirmé le juge du premier degré, en jugeant que les limites de la liberté d’expression avaient été dépassées et que la protection due au magistrat ciblé dans l’exercice de ses fonctions, justifiait la répression des « invectives » incriminées par une peine d’amende de 2000 euros.

La Cour d’Appel de Paris a ainsi retenu le délit d’outrage à Magistrat : Pour les Juges d’appel les propos d’Henri Guaino ne dépassaient pas la limite de la critique acceptable mais ont considéré que ces paroles « même si elles ne sont pas grossières sont objectivement outrageantes à l’égard de la partie civile et attentatoires à sa dignité et au respect dû à sa fonction ».Pour ces Magistrats, le Député n’avait pas prononcé ces paroles à l’occasion d’un débat public puisqu’ils s’adressaient à un Magistrat, soumis à une obligation de réserve, « ne pouvant donc répliquer ».

C’est d’ailleurs la même appréciation de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (voir Morice c/. France du 9 décembre 2013, Grande Chambre, CEDH, Requête n° 29369/10 : La Cour avait apprécié les propos litigieux en fonction de la personne qui les proférait, en l’espèce un Avocat, et du destinataire de ces propos, en l’espèce un Juge d’Instruction)qui estime que : « L’action des magistrats et des procureurs a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Dans cette perspective, il peut s’avérer nécessaire de les protéger d’attaques destructrices dénuées de fondement sérieux, d’autant plus que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir».

Toutefois, le devoir de réserve « ne saurait avoir pour effet d’interdire aux individus de s’exprimer…sur des sujets d’intérêt général liés aux fonctionnements de la Justice » Il a donc été retenu contre le Député le délit d’outrage. Pour la Cour de Cassation française : « L’outrage réprimé par la loi s’entend de toute expression dont la signification menaçante, diffamatoire ou injurieuse, est propre à diminuer l’autorité morale de la personne investie d’une des fonctions de caractère public définies par la loi (Cass., ch. réunies, 17 mars 1851, DP 1851. 1. 869) ».

Des contre-exemples existent cependant : Une Avocate qui avait intitulé son mémoire remis au Tribunal «Manipulation et présentation illégale de preuves », où elle taxait le Procureur d’ « abus de pouvoir délibéré», pour, selon elle, s’être efforcé, « par le biais d’une tactique procédurale », « de transformer un co-accusé en témoin afin d’étayer l’inculpation» était condamnée pour diffamation par négligence au paiement de diverses sommes. Saisie par l’avocate, la Cour européenne des Droits de l’Homme a condamné la Finlande pour violation de la liberté d’expression (Nikula c/ Finlande). La Cour énonce, d’une part : «L’égalité des armes» et d’autres considérations d’équité militent donc également en faveur d’un échange de vues libre, voire énergique, entre les parties.

La Cour rejette néanmoins l’argument de la requérante selon lequel la liberté d’expression de l’avocat de la défense doit être illimitée. » (§ 49) et, d’autre part, « ce n’est donc qu’exceptionnellement qu’une limite touchant la liberté d’expression de l’Avocat de la défense – même au moyen d’une sanction pénale légère – peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. » (§ 55).

C) – Le tempérament de la disposition légale de l’article 238 alinéa 3 du Code Pénal : Pour le Législateur guinéen, «Les dispositions qui précèdent ne peuvent en aucun cas être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d’une condamnation ».

A l’évidence le contraire eut été effrayant ! Interdire tout commentaire de décisions de Justice empêcherait de commenter les faiblesses et apories de certaines jurisprudences ! Fort heureusement les revues juridiques, les travaux dirigés permettent aux étudiants dans les Facultés de Droit de commenter les décisions de Justice sans crainte d’être poursuivis. L’infraction contenue dans l’article 238 du Code Pénal n’est punissable que si la critique, au-delà de la décision commentée ou critiquée est de nature à jeter le discrédit sur l’ensemble du Pouvoir Judiciaire même si, jusqu’à date, aucune décision judiciaire n’a été rendue dans ce sens en Guinée.

C’est pour éviter que des critiques sans fondement soient tenues contre les décisions de Justice qu’il est permis des « commentaires purement techniques » ou « des actes, paroles ou écrits tendant à la révision d’une condamnation ». Le citoyen qui n’a pas de bonnes connaissances juridiques devraient s’abstenir de commenter ou de critiquer une décision dont il ne connait ni les tenants ni les aboutissants ayant permis au Juge de se prononcer.

C’est la raison pour laquelle les Juges ont l’obligation de motiver leur décision, c’est-à-dire d’expliquer les raisons de fait et de droit qui les ont conduits à rendre cette décision. Cette règle légale est une garantie essentielle pour le justiciable puisque du Juge il est demandé la rigueur dans le raisonnement et la pertinence de motifs ayant permis d’asseoir sa décision. Enfin, la motivation de la décision permet à la Cour Suprême d’exercer son contrôle et d’expliquer sa jurisprudence.

En conclusion, de tout ce qui précède, il y a lieu de soutenir que l’interdiction édictée par le Législateur guinéen frappe essentiellement «quiconque aura publiquement par actes, paroles ou écrits cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.» Mais, en dehors de cette volonté délictuelle de jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle aucune sanction ne pourrait être retenue.

Chacun devrait avoir à cœur que rien ne sert cette volée de bois vert à la suite de décisions rendues, mais de respecter les règles de procédure car une contestation permanente des décisions de Justice sans fondement, c’est de contribuer à l’affaiblissement du Pouvoir Judiciaire et des autres institutions étatiques.

Mamadou Alioune DRAME – Magistrat

PAR CONAKRYLEMAG.COM

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