UN AUTRE POINT DE VUE À NE PAS NÉGLIGER :
Le droit est fait de nuance quelquefois. Le Colonel B. Samoura a peut-être la qualité d’OPJ. Parce que l’article 13 dit » Ont qualité d’officier de police judiciaire…. », suit l’énumération. Les officiers de gendarmerie sont cités. Le Col. B. Samoura est un officier de gendarmerie. Mais pour exercer les missions dévolues à la police judiciaire, il faut être affecté à un service police judiciaire et être habilité par le procureur général. Donc on peut être officier de police judiciaire de droit et ne pas l’être de fonction. Celui qui n’est pas OPJ de fonction ne peut ni convoquer ni interpeller ou poser un quelconque acte entrant dans le cadre d’une enquête judiciaire.
Donc, de par la loi, on peut avoir la qualité d’officier de police judiciaire ( article 13 du CPP). Mais on ne peut s’en prévaloir et donc exercer les attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire que…( voir l’article 14 CPP).
— conakrylemag