Le Maire de la Commune Urbaine de Labé aurait-il pu ne pas interdire la manifestation projetée par le FNDC ?
Selon l’article 623 du code pénal, l’autorité administrative responsable de l’ordre public peut interdire une manifestation sur la voie publique lorsqu’il existe une menace réelle de troubles à l’ordre public.
L’article 108 de l’ancien code pénal indiquait même deux hypothèses de menaces de troubles à l’ordre public:
– La surexcitation des esprits consécutive à des événements politiques ou sociaux récents.
-La prévision de manifestations.
concurremment et concomitamment organisées par des groupements opposés.
Un maire a beau être issu de l’Opposition, l’une de ses missions essentielles est de veiller à la préservation et au respect de l’ordre public.
Tout le monde était informé que deux mouvements antagoniques projetaient de manifester le même jour et probablement sur la même voie publique. Cette situation pouvait-elle constituer une menace de troubles à l’ordre public? La réponse est affirmative.
Ce n’est pas l’effectivité des troubles qui visée mais le fait qu’il y ait une menace de troubles à l’ordre public. Le maire est l’autorité la mieux placée pour évaluer la menace de troubles et de juger de l’opportunité d’interdire ou non une manifestation.
C’est dans ce sens qu’il faudrait peut-être comprendre la décision du Maire de la Commune de Labé. Il avait un sérieux motif d’interdire ces deux manifestations contrairement au Maire de la Commune de Dixinn qui, il y a quelques mois, avait fait évacuer des grévistes de la faim qui campaient devant l’Université Gamal Abdel Nasser , au motif qu’il existait une menace de troubles à l’ordre public.
Cette grève de la faim entamée par des membres du Bloc Libéral dont le leader du parti, représentait aucune menace de troubles à l’ordre public. Le Maire s’était sans doute fondé sur un message-radio du MATD interdisant toute manifestation publique sur toute l’étendue du Territoire national.
— conakrylemag