Ministère de la Justice Guinée – Intégralité de la loi portant organisation judiciaire en République de Guinée

CHAPITRE I  – Dispositions communes aux juridictions

Article premier : La justice est rendue sur toute l’étendue du territoire au nom du peuple de Guinée.

 

Article 2 : Pour rendre la justice sur toute l’étendue du territoire de la Guinée, il est créé des juridictions ordinaires ou de droit commun et des juridictions spécialisées.

 

Les juridictions de droit commun sont : la Cour suprême, les cours d’appel et les tribunaux de première instance.

 

Les juridictions spécialisées sont : la Cour des comptes et le tribunal militaire.

 

Article 3 : L’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour suprême et de la Cour des comptes sont fixés par les lois organiques qui les créent.

 

L’organisation, la compétence et le fonctionnement du tribunal militaire est fixée par le Code de justice militaire.

 

Article 4 : La gratuité du service de la justice est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.

 

Article 5 : Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.

 

La permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées.

 

Article 6 : L’impartialité des magistrats des cours et tribunaux est garantie par les dispositions de la présente loi et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d’incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.

 

Article 7 : En matière civile, le renvoi d’une juridiction à une autre de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s’il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.

En matière pénale, le renvoi d’un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Article 8 : Le juge qui a connu de l’affaire en premier ressort ne peut faire partie d’une formation de jugement de cette affaire en appel.

Le juge qui a connu de l’affaire en premier ou en dernier ressort ne peut faire partie d’une formation de jugement de cette affaire au niveau de la Cour suprême.

Article 9 : Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d’audience est ouverte au public.

 

Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d’audience.

Les prises de vue et de son ne peuvent faire l’objet d’aucun enregistrement ni d’aucune fixation, sauf autorisation spéciale du président de la juridiction.

Les règles sur la publication des actes de procédure, des délibérations et des comptes-rendus des procès sont fixées par une loi relative à la liberté de la presse.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret

 

CHAPITRE II – règles générales d’organisation et de fonctionnement

Section 1 – Le siège

 Sous-section 1: Composition des juridictions

Article 10 : Sauf disposition particulière, dans les cours d’appel et les tribunaux de première instance, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire. Les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut des magistrats.

Les autres cours et tribunaux sont composés soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

Article 11 : Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.

Sous-section 2: Le service juridictionnel

Article 12 : Chaque année, le premier président de la cour d’appel et le président du tribunal de première instance, répartissent les juges dans les différents services de la juridiction.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Article 13 : En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d’appel, les juges des tribunaux de première instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.

Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.

L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

Section 2 : Le ministère public

Sous-section 1 : Organisation

Article 14 : Dans les cours d’appel et les tribunaux de première instance, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

Article 15 : Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant le tribunal de première instance par le procureur de la République assisté de substituts.

Article 16 : Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant la cour d’appel par le procureur général assisté d’avocats généraux et de substituts généraux.

 

Sous-section 2 : Fonctionnement

Article 17 : Tout magistrat d’un parquet ou d’un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet.

Section 3 : Le greffe

Article 18 : Les juridictions de droit commun comprennent un greffe composé de greffiers.

Article 19 : Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l’organisation et le fonctionnement de ces juridictions.

Section 4 : Siège et ressort des juridictions

Article 20 : Le nombre, le siège et le ressort des cours d’appel et des tribunaux de première instance sont fixés par décret.

Article 21 : En matière pénale, la compétence territoriale d’un tribunal de première instance ou d’une cour d’appel est déterminé par le Code de procédure  pénale qui en fixe les conditions.

Section 5 : Des audiences foraines

Article 22 : S’ils l’estiment nécessaire pour la bonne administration de la justice, les cours et tribunaux peuvent siéger dans toutes les localités de leur ressort.

Article 23 : L’itinérance ne peut empêcher le fonctionnement de la juridiction au siège ordinaire

Section 6 : Des dispositions communes de compétence

Article 24 : Les cours et tribunaux connaissent de l’interprétation de toute décision rendue par eux.

Ils connaissent également des actions en rectification d’erreurs matérielles contenue dans leurs décisions.

CHAPITRE III: Le tribunal de première instance

Section 1:  Institution et compétence

Sous-section 1: Généralités

Article 25 : Le tribunal de première instance statue en premier ressort en matière civile, administrative, sociale et pénale.

Lorsqu’il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal criminel, tribunal correctionnel ou tribunal de simple police.

Article 26 : Le tribunal de première instance est composé d’un président et de juges.

Sous-section 1.1 : Compétence matérielle

Article 27 : Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires civiles, administratives, commerciales, sociales et pénales pour lesquelles compétence n’est pas expressément et exclusivement attribuée à une autre juridiction.

Il est également compétent pour connaître des questions concernant l’enfant en conflit avec la loi et l’enfant en danger.

Sous réserve des dispositions de la loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, le tribunal de première instance est en premier ressort, juge de droit commun du contentieux administratif.

Sous-section 1.2 : Compétence territoriale

Article 28 : Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de première instance statuant en matière civile sont déterminées par le Code de procédure civile ainsi que par les autres lois et règlements.

Section 2 – Organisation et fonctionnement

Sous-section 2.1 : Le service juridictionnel

Article 29 : En matière civile, commerciale et administrative, le tribunal de première instance statue en formation à juge unique, sous réserve de dispositions législatives particulières.

Article 30 : Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de première instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale est de droit, sur la demande d’une des parties, selon les modalités fixées par décret.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables en matière disciplinaire ou à l’état des personnes.

Article 31 : En toute matière, le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui, à cet effet, peut décider qu’une affaire sera jugée par une formation collégiale du tribunal de première instance.

Article 32 : En cas de demande de renvoi à une formation collégiale, le tribunal de première instance se compose d’un président et de deux assesseurs.

Article 33 : Les avocats peuvent être appelés, dans l’ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre, une majorité de juges non professionnels.

Article 34 : Lorsqu’il statue en matière criminelle, le tribunal siège au nombre de trois juges.

Sous-section 2.2 : Le parquet

Article 35 : Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de première instance.

Sous-section 2.3 : Les assemblées générales

Article 36 : Le tribunal de première instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente sous-section selon l’une des formes suivantes :

.          L’assemblée des magistrats du siège

.          L’assemblée des magistrats du parquet

.          L’assemblée des magistrats du siège et du parquet

.          L’assemblée des fonctionnaires du greffe

.          L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires du greffe.

 

Section 3 – Fonctions particulières

Sous-section 3.1 – Le président du tribunal de première instance

Article 37 : Le président du tribunal de première instance a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement.

Il est responsable de la bonne administration de la justice dans sa juridiction.

A ce titre et sans que cette liste ne soit limitative, le président du tribunal de première instance :

–       tranche les conflits de compétence entre sections ;

–       organise et suit le travail du tribunal en veillant à la bonne administration des affaires et à leur bon règlement ;

–       organise le remplacement des magistrats empêchés ;

–       décide de l’affectation des présidents de sections  entre les différentes sections.

Le président du tribunal de première instance préside toute section de sa juridiction quand il le juge convenable.

Il exerce les fonctions de juge de l’exécution.

Article 38 : Lorsqu’il délègue ses fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation.

Article 39 : En toutes matières, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Sous-section 3.2 : Le juge de la mise en état

Article 40 : Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs juges sont délégués dans les fonctions de juge de la mise en état.

La compétence du juge de la mise en état est fixée par les dispositions du Code de procédure civile.

Sous-section 3.3 : La section commerciale

Article 41: Dans chaque tribunal de première instance, il est créé une ou plusieurs sections commerciales.

les règles relatives à la compétence et aux attributions de la section commerciale sont prévues par les actes uniformes OHADA, le Code de procédure civile économique et administrative et le Code des activités économiques.

Sous-section 3.4 : Le juge aux affaires familiales

Article 42 : Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs juges sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.

Le juge aux affaires familiales connaît :

.          de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux, de la séparation judiciaire des biens, sous réserve des compétences du président du tribunal de première instance ou du juge des tutelles des majeurs ;

.          du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;

.          des actions liées :

a.    à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

b.    à l’exercice de l’autorité parentale ;

c.    à la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement.

Article 43: Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de première instance qui statue comme juge aux affaires familiales.

Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps.

La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

Sous-section 3.5 : Dispositions particulières à la section des mineurs :

Article 44 : Il est créé au sein de chaque tribunal de première instance une section chargée des mineurs.

L’organisation et la procédure à suivre devant la section chargée des mineurs sont fixées par le Code de l’enfant.

Sous-section 3.6 : Dispositions particulières à l’application des peines

Article 45 : Le président du tribunal de première instance désigne chaque année, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat chargé de l’application des peines qui exerce les attributions relatives à l’application des peines prévue au Code de procédure pénale.

Article 46 : Chaque année, le juge de l’application des peines adresse au ministre de la Justice un rapport sur l’application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au Conseiller chargé de l’application des peines  et au procureur général. Ce rapport est également présenté oralement par ce magistrat à l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.

Sous-section 3.7 : Dispositions particulières à la section sociale

Article 47 : Il est créé une section sociale chargé de régler les différends de  travail auprès de chaque tribunal de première instance.

Article 48 : L’organisation, la compétence et la procédure à suivre devant la section sociale sont fixées par le Code du travail.

Sous-section 3.8 : Fonctions particulières en matière pénale

Article 49 : Le Code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement des tribunaux de première instance en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

CHAPITRE IV : Autres juridictions d’attribution

Article 50 : Les dispositions relatives à l’institution, la compétence, l’organisation et au fonctionnement des autres juridictions d’attribution sont fixées par les textes qui les régissent.

 

 

CHAPITRE V : La Cour d’appel

Section 1 – Compétence

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 51 : La cour d’appel statue souverainement sur le fond des affaires.
Elle connaît, sauf dispositions attribuant expressément des compétences à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles administratives et pénales, rendues en premier ressort et de affaires qui lui sont adressées par renvoi de la Cour Suprême après cassation.

Article 52 : La cour d’appel connaît des recours formés contre les décisions des institutions publiques rendant des décisions administratives en premier ressort.

Article 53 : La cour d’appel exerce toute autre attribution qui lui est dévolue par la loi et les règlements.

Sous-section 2 : Dispositions particulières

Article 54 : La cour d’appel connaît des contestations de certaines décisions des organes professionnels (avocats, notaires, huissiers, commissaires-priseurs) relevant de son ressort, conformément aux dispositions prévues dans les statuts respectifs de ces professions.

Article 55 : Elle est compétente pour recevoir le serment professionnel des avocats et des  notaires établis dans son ressort.

Sous-section 3 – Dispositions relatives au premier président

Article 56 : Le premier président de la cour d’appel  a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement :

.          L’arrêt ou l’octroi de l’exécution provisoire en cas d’appel, conformément au code de procédure civile ;

.          L’exéquatur des décisions judiciaires rendues à l’étranger ;

.          L’exéquatur des décisions arbitrales ;

.          Les recours contre les décisions relatives à la rémunération des techniciens, conformément au code de procédure civile

Article 57: En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête.

Sous-section 4 – Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d’appel

Article 58 : Les règles relatives à la compétence de la chambre de contrôle de l’instruction et de la chambre pénale sont fixées par le code de procédure pénale.

Section 2 : Organisation et fonctionnement

 

Sous-section 2.1 – Les formations de la cour d’appel

 

Article 59 : La cour d’appel statue en formation collégiale.

Article 60 : La formation de jugement de la cour d’appel se compose d’un président et de deux conseillers.

Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.

Sous-section 2.2 : Dispositions particulières à certaines formations 

La Chambre civile

La Chambre administrative

La Chambre pénale

La Chambre de contrôle de l’instruction

La Chambre commerciale

La Chambre sociale

La Chambre spéciale militaire

Sous-section : Dispositions particulières à la protection de l’enfance

Article 61 : Un magistrat qui prend le nom de conseiller à la protection de l’enfance est  désigné par le premier président, après avis de l’assemblée générale, parmi les conseillers de la cour d’appel.

Celui-ci préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur. Il est assisté de deux conseillers de la cour d’appel.

Il siège comme membre de la chambre de contrôle de l’instruction lorsque des mineurs sont en cause.

Sous-section : Dispositions particulières aux affaires familiales

Article 62 : Le premier président désigne, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, un conseiller qui assure la coordination de l’activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.

Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.

 

Sous-section : Dispositions particulières à l’application des peines

 

Article 63: Le premier président désigne, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un conseiller qui assure la coordination de l’activité des magistrats du siège du ressort de la cour en charge de l’application des peines.

Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.

 

Sous-section 3.2 : le parquet général

Article 64 : Le procureur général représente en personne, ou par ses avocats généraux et substituts généraux, le ministère public près la cour d’appel.

Sous-section 3.3 : Les assemblées générales

 

Article 65 : La cour d’appel se réunit en assemblée générale dans les conditions fixées par décret selon l’une des formes suivantes :

.          L’assemblée des magistrats du siège

.          L’assemblée des magistrats du parquet

.          L’assemblée des magistrats du siège et du parquet

.          L’assemblée des fonctionnaires du greffe

.          L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

 

CHAPITRE VI – Dispositions transitoires et finales

Article 66 : En attendant la transformation de toutes les justices de paix en tribunaux de première instance, les règles d’organisation judiciaire relatives au tribunal de première instance sont applicables aux justices de paix.

Un décret fixe les conditions et le calendrier de  cette transformation.

Article 67 : Les dispositions de la loi L/98/014/AN du 16 juin 1998 portant organisation judiciaire de la République de Guinée  et la loi N°95/021/CTRN du 6 juin 1995 portant réorganisation de la justice en République de Guinée sont abrogées.

Article 68 : La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation et sera publiée au Journal officiel de la République.

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