Revenons sur l’article 252 du Code de procédure pénale et posons-nous la question suivante: et si le code de procédure pénale comportait une lacune qu’on est en train de constater aujourd’hui.
Dans l’ancien Code de procédure pénale, celui de 1998, la Chambre d’accusation rendait un arrêt de renvoi devant la Cour d’assises.
L’article 220 de ce code disait ceci :
« L’arrêt de renvoi contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification des faits, objets de l’accusation. Il décerne , en outre , ordonnance de prise de corps contre l’accusé dont il précise l’identité ».
La prise de corps devait être ordonnée dans l’arrêt de renvoi sous peine de nullité.
Dans l’article 288 alinéa 1er du CPP (celui en vigueur), il est indiqué que:
» Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime, il renvoie la procédure et un état des pièces à conviction devant le tribunal. »
Il n’est dit nulle part dans ce texte qu’il décerne ordonnance de prise de corps contre l’accusé .
C’est peut-être pour cette raison que le pool de juges d’instruction n’avait pas ordonné la prise contre un certain nombre d’accusés.
D’ailleurs, dans l’article 321 du CPP, relatif à l’arrêt de renvoi de la chambre de contrôle de l’instruction, on peut relever aussi qu’il n’est pas mention de l’ordonnance de prise de corps. Cette notion apparaît comme un cheveu dans la soupe à l’article 252 alinéa 2 du CPP. Ce texte commence par la phrase » L’ordonnance est exécutée ,si…. ». Peut-on exécuter une ordonnance qui n’a pas été prise?
Il existe donc une véritable ambiguïté par rapport à cette histoire d’ordonnance de prise de corps.
Si les magistrats instructeurs n’avaient pas décerné une ordonnance de prise de corps parce que la loi (le nouveau Code de procédure pénale) ne le prévoit pas, comment le parquet peut se donner le pouvoir de prendre une mesure sur laquelle le législateur est est resté muet ?
— conakrylemag