AVIS D’UN PRIVATISTE SUR UNE QUESTION DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
L’arrêté portant dissolution du FNDC peut-il être attaqué en justice? Si oui, par qui ?
Par un arrêté en date du 8 août 2022, le ministre en charge de l’Administration du Territoire a procédé à la dissolution du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) pour divers motifs qui sont indiqués dans l’acte.
Parmi les nombreuses questions juridiques qui se posent à la suite de cette décision, il y a celle de l’existence d’un recours contre elle et celle de la capacité juridique à agir.
En ce qui concerne l’existence d’un recours contre cet arrêté ministériel, la question ne se pose pas. En effet, il s’agit d’un acte administratif. Dès lors, il est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir (REP) ou recours en annulation devant la Chambre administrative de la Cour suprême.
Le véritable débat se rapporte, sur le plan de la procédure, à la capacité juridique à exercer le recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté conflictuel.
Le FNDC ayant été présenté par le ministre comme un groupement de fait, donc, une structure dépourvue de personnalité juridique, il ne peut agir en justice. Mais cela signifie-t-il que personne ne peut une action en justice est fermée ?
À défaut de trouver un précédent dans les annales de la justice administrative de notre pays, on peut se référer à une décision du Conseil d’État français – bien que beaucoup y voient souvent une sorte de complexe – pour répondre à cette question.
En effet, par un décret en date du 12 juillet 2013, une association dénommée » Envie de rêver » et deux groupements de fait dénommés « Troisième Voie » et « Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires »(JNR) ont été dissous en application de l’article L 212-1 du Code de la sécurité intérieure.
Le Conseil d’État, plus haute juridiction de l’ordre administratif, a été saisi d’un recours en annulation contre ce décret par une requête de l’association et une requête de M.A qui était le chef des JNR.
Dans cette affaire, le Conseil d’État a rendu sa décision le 30 juillet 2014.
En somme, si le groupement de fait ne pouvait agir en justice, son dirigeant avait eu cette possibilité. C’est du moins ce qu’on peut supposer en lisant la décision du Conseil d’État. Sinon, la requête de M.A aurait été déclarée irrecevable. Mais le Conseil d’État a plutôt rejeté la requête. Ce qui veut dire qu’il l’avait préalablement examinée au fond.
Par analogie, on peut soutenir que faute par le FNDC de pouvoir agir en justice contre l’arrêté, pour défaut de capacité juridique lié résultant du défaut de personnalité juridique, le Coordinateur du mouvement peut bien le faire. Il en a la capacité et peut démontrer l’intérêt à agir. Il en est de même de toute autre personne « intéressée » au sens procedural du terme.
Le débat est lancé.
PAR CONAKRYLEMAG.COM
— conakrylemag
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