Abandonner la pratique des réquisitions sera très difficile, non pas parce que celles-ci présentent un intérêt que l’on ne pourrait protéger par un autre moyen, mais tout simplement parce qu’il n’est pas facile de se laisser dépouiller d’un pouvoir qu’on a, aussi illégal soit-il.
Les réquisitions permettent dans une certaine mesure aux procureurs généraux d’asseoir davantage leur domination sur les huissiers de justice. Elles permettent aussi aux services de police ou de gendarmerie requis par les huissiers de justice de se remplir les poches au préjudice des justiciables. Les frais d’exécution ne sont d’ailleurs pas uniformes; chaque service de police ou de gendarmerie les fixe à sa guise et à la tête du » client ».
Si la pratique des réquisitions n’avait d’autre but que la préservation de l’ordre public, on pouvait encore comprendre et même la soutenir, d’autant plus que cette question est du domaine justement des parquets. Mais même dans cette hypothèse, il serait utile de responsabiliser un peu plus la chambre nationale des huissiers de justice pour l’amener à exercer un contrôle plus accru sur les actes et le comportement des huissiers de justice sur le terrain.
Cette pratique ressemble à une autre pratique tout aussi illégale. Comme par hasard, c’est encore au niveau des parquets qu’elle existe. Il s’agit de ce qu’on appelle les ordres de mise en liberté.
De quoi s’agit-il ?
Lorsqu’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement en faveur d’un détenu, il ne peut recouvrer sa liberté que lorsque le procureur de la République ou le procureur général délivre un ordre de mise en liberté. C’est comme si la décision du juge ou du tribunal ne pouvait se suffire à elle-même. Or, l’ordre de mise en liberté n’est prévu par aucune disposition légale.
L’argument des chefs de parquets consiste à dire à que ce sont eux qui sont chargés de l’exécution ou de veiller à l’exécution des décisions de justice. Mais cela leur donne-t-il le droit d’instaurer ce que la loi, donc d’ajouter à la loi? La réponse est non.
PAR CONAKRYLEMAG.COM
— conakrylemag
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