Promulgué par l’ordonnance n°092/019/PRG/SGG du 30 Mars 1992 ratifié par la loi L/92/041/CTRN du 3 Novembre 1992, le CFD est le couronnement de toutes les reformes entreprises dans le domaine de la gestion foncière et Domaniale.
Il est la base légale de l’administration et de la gestion foncière tant publique que privée, et contribue à l’amélioration du risque juridique de propriété.
Le CFD comme déjà indiqué, fait parti d’un arsenal juridique institué dans le but de créer les meilleures conditions de gestion de la terre en Guinée. Au delà de ce texte, on constate dans le droit positif Guinéen d’autres instruments qui concourent tous à régir les multiples rapports entre les hommes et la terre.
A ce titre, nous citerons entre autres :
a. La loi fondamentale, qui à son article 13 pose implicitement le principe de la propriété privée. En effet l’article 13 dispose que :
« Le droit de propriété est garanti, et nul ne peut être exproprié si ce n’est dans l’intérêt général légalement constaté de tous, et sous réserve d’une juste et préalable indemnité.»
b. Le code civil Guinéen tel que modifié par le code foncier et domanial, et dont l’article 543 nouveau abandonne le concept de l’Etat seul propriétaire du sol.
Promulgué dans des conditions de controverses doctrinales assez difficiles, car pas moins de 7 projets avaient été rejetés, le texte actuellement en vigueur, met fin à un régime foncier fortement étatisé au profit d’un système libéral ouvert et réputé sécurisant.
Il met à la portée de toutes les personnes le libre accès à la propriété foncière et ce qu’elle porte.
Il crée les conditions pour assurer des procédures de formalités exigées pour la reconnaissance et la gestion des droits réels immobiliers tels que : les baux, les hypothèques, les privilèges etc.….ainsi que les dispositions relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les raisons profondes de cette reforme se justifient par le fait que dans ce domaine précis, notre pays lors de son accession à l’indépendance et tout le long de la première république se caractérisait par un régime entièrement géré par l’Etat et excluant ainsi toute notion de propriété privée sur les immeubles bâtis et non bâtis.
A l’avènement de la deuxième république, il est apparu que le bilan de ce régime foncier était globalement négatif ; le Gouvernement a décidé de reformer profondément ce secteur du droit par la mise en place d’un système original, simple.
COMMUNICATION DE MONSIEUR MAMADOUBA CAMARA,
JURISTE- CONSERVATEUR FONCIER DE LABE lors de la concertation locale des Etats Généraux du Foncier à Forécariah
— conakrylemag