La Republique de Guinee s Ridiculise a la cour Internationale d'arbitrage dans l'affaire « USINE DES BOISSONS DE FOULAYAH-KINDIA ».

Après la 1ère session du Tribunal Arbitral tenue à Paris en date du 10 juin 2013, la République de Guinée avait demandé « une bifurcation sur la Compétence du Tribunal et la Prescription de l’action » concernant l’action de la Défenderesse SIBG (Société Industrielle des Boissons de Guinée).

C’est ainsi, que l’Ordonnance de Procédure N° 1, avait fixé le calendrier sur la compétence et la prescription comme suit : la Guinée a déposée son Mémoire le 31 juillet 2013 et la SIBG son Contre-mémoire le 23 octobre 2013.

Ensuite, la Guinée déposera sa « Réponse » au plus tard le 20 novembre et la SIBG communiquera sa « Réplique » en date le 18 décembre 2013.

Enfin, la tenue de l’audience de plaidoiries était programmée pour le 14 janvier 2014, par le Tribunal Arbitral CIRDI (dont le siège se trouve à Washington) dans l’affaire dite : « SIBG c. la République de Guinée » pour trancher les questions de l’incompétence du Tribunal arbitral et de la prescription de l’action de la SIBG invoquées préalablement par la République de Guinée.
 
1 – Sur la compétence :

– La République de Guinée (signataire de la Convention de Washington de 1965 relative au règlement des différends relatifs aux investissements) a soutenue qu’elle n’avait pas donné son accord à l’arbitrage du CIRDI en raison, notamment, de la nationalité guinéenne de la SIBG, en contestant le contrôle étranger exercé par les partenaires étrangers sur la SIBG lors de la signature de la Convention d’établissement et de la Convention de cession du Complexe de Boissons de Foulayah Kindia en décembre 1988 et en prétextant que c’est une « affaire Guinéo-guinéenne » puisque Monsieur KOUROUMA le PDG de la SIBG est de nationalité Guinéenne.

Mais, cette confusion entre la personne physique du PDG qui est doté de sa personnalité juridique propre et la SIBG en tant que personne morale de droit privé est vraiment surprenante.
 
– Pour la SIBG, l’accord de la République de Guinée à l’arbitrage CIRDI est clairement établi lors de la signature desdites Conventions, notamment dans l’article 8 de la Convention d’Etablissement et l’article 12 de la Convention de Cession, qui ne peuvent exprimer que le consentement parfait des Parties à l’arbitrage CIRDI. Ainsi que dans les dispositions du droit guinéen applicables en l’espèce. Le contrôle majoritaire exercé à 60% par les partenaires étrangers sur la SIBG est également établi.

Ainsi, l’article 28.2 du Code des Investissements Guinéen prévoit le recours au CIRDI. Mieux, lorsque les Parties ont donné leur consentement à l’arbitrage CIRDI, aucune d’elles ne peut le retirer unilatéralement et au nom de la stabilité juridique le transfert ultérieur de contrôle n’a aucune conséquence sur la validité de l’accord d’arbitrage.
 
2 – Sur la prescription :

– La SIBG a fait valoir « l’inapplicabilité des textes législatifs » invoqués par la République de Guinée en l’absence de leur production.

Mais, comment l’Etat Guinéen peut-il prétendre convaincre le Tribunal Arbitrale International, « sans fournir les pièces de sa propre législation » qui constituent le moyen de prouver du bien fondé de ses demandes ?

A défaut de présenter obligatoirement « la preuve de ses prétentions » il ne s’agit que de simples allégations, qui ne valent rien !

Pourtant, il faut dire que c’est la République de Guinée, qui a soulevé la prescription de l’action de la SIBG sur la base de deux textes législatifs et réglementaires, et n’a pas été en mesure de les produire devant le Tribunal. 
C’est affligeant, car il s’agit d’une « Ordonnance » qui n’existe pas et d’un « Décret » qui engage non seulement la « responsabilité pénale internationale » de l’Etat Guinéen, mais également la « responsabilité déontologique » des Avocats, qui assurent la défense de la République de Guinée.

– D’une part, la Guinée considère que c’est « l’Ordonnance N° 001/PRG/58 du 3 octobre 1958 » qui aurait transposé en droit guinéen les dispositions du droit français.

A supposer même, que cette Ordonnance soit remise au Tribunal Arbitral, il n’est pas sérieux de prétendre à ce raisonnement, après plus d’un demi-siècle d’indépendance.

– D’autre part, la République de Guinée, argue le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 janvier 2013 portant « Règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique ».

Cependant, la République de Guinée affirme devant le Tribunal Arbitral, que ce fameux Décret du 15 janvier 2013, est « d’application rétroactive ».

Ce qui est véritablement une plaisanterie de mauvais goût pour les Juristes, sans tenir compte des observations formulées par la SIBG sur ce Décret [dont l’Arrêté d’application n’existe pas].

Puisque, la Guinée semble ne pas tenir compte d’un Principe Général du Droit très ancien, selon lequel « la loi ne peut réglementer que l’avenir ».

En outre, le principe de « non-rétroactivité » constitue un principe important du droit commun. D’ailleurs, pour être cohérent, il aurait fallu là encore, que la République de Guinée, transpose dans son arsenal juridique le droit Français notamment l’article 2 du Code Civil, qui stipule en ces termes que : « La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». (SIC).

De surcroit, ne dit-on pas, que le principe de « non-rétroactivité » est placé au-dessus de la loi elle-même, en plus la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, avait inscrit dans son  l’Article 8, ce principe de « non-rétroactivité » :
« Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement… ».

Décidemment, dans ce dossier SIBG «Usine des Boissons de Foulayah-Kindia» on aurait tout vu.
Cependant, d’importants fonds publics sont décaissés du budget pour payer des honoraires à des Avocats du Burkina Faso, qui ont obtenus le « pouvoir de représentation » de la République de Guinée et qui curieusement n’ont jamais assisté à aucune audience de la Cour Arbitrale Internationale. Néanmoins, la Défense de la République de Guinée a été assurée par 5 Avocats du Cabinet Français « ORRICK RAMBEAU MARTEL » de Paris. C’est le même Cabinet qui défend la Guinée dans le « Contentieux Getma/Necotrans » du port de Conakry.

Il est vraiment incompréhensible que dans un pays comme la Guinée, ou les citoyens n’ont pas d’eau encore moins d’électricité, on se permet de rémunérer plus de 7 Avocats, pour une cause qui semble perdue d’avance. Peut-être, il va falloir qu’on explique un jour aux pauvres citoyens Guinéens ces choix, qui ne répondent à aucune logique de bonne gestion des maigres ressources financières.

La République de Guinée a subi une incontestable humiliation, insupportable devant la justice internationale. C’est pourquoi, il est grand temps pour le Professeur Alpha CONDE de « mettre définitivement un terme à ce dossier pitoyable de SIBG » qui illustre une carence de gouvernance.

Mais peut-être qu’il est trop tard pour la République de Guinée de se sauver de ce déshonneur.

Quoi qu’il arrive, « l’affaire S.I.B.G c/ République de Guinée » a été mise en délibéré par le Tribunal arbitral, pour rendre sa décision sur la Bifurcation à une date qui n’a pas été énoncée.

PAR CONAKRYLEMAG.COM

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